A-25, r. 15 - Règlement sur le revenu

Texte complet
4. Le revenu brut réel d’une victime qui, au moment de l’accident, est un travailleur autonome, est le plus élevé des montants suivants:
1°  les revenus d’entreprise qu’elle a réalisés au cours des 12 mois précédant la date de l’accident;
2°  la moyenne des revenus d’entreprise qu’elle a reçus au cours des 3 années précédant l’année de l’accident;
3°  les revenus d’entreprise qu’elle a réalisés au cours de la dernière année financière complète précédant la date de l’accident.
Les revenus d’entreprise se composent de l’ensemble des revenus, honoraires et commissions que ce travailleur autonome reçoit d’une manière habituelle moins les montants qu’il dépense dans l’année pour les gagner, conformément à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’exception de la partie de l’amortissement qui lui sert à gagner ses revenus d’entreprise.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 4.